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Sort d’une décision d’approbation des comptes d’une SCI

30/11/2017 14:15:49

catégorie : RCS

La nullité d’une décision d’approbation des comptes d’une SCI ne peut être fondée sur le caractère « faussé » des comptes sociaux lié à des irrégularités dans la gestion. Elle ne peut résulter que ...

La nullité d’une décision d’approbation des comptes d’une SCI ne peut être fondée sur le caractère « faussé » des comptes sociaux lié à des irrégularités dans la gestion. Elle ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du code civil relative aux sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Un associé d’une SCI demande l’annulation de consultations écrites portant sur l’approbation des comptes, l’affectation des résultats et le quitus donné à la gérance. Il soutient que les comptes étaient « totalement faussés » du fait des fautes de gestion de la gérance qui occupait, et laissait une société tierce occuper, gratuitement, certains locaux appartenant à la société, ce dont il résultait des manques à gagner importants pour la société. Il conclut en observant qu’il « n’avait jamais entendu, au travers de ces consultations, exprimer son accord pour un tel mode de gestion ».

La Cour de cassation ne l’entend pas ainsi : la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile, qui doit être juridiquement fondée, ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil (dispositions relatives aux sociétés) ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (C. civ., art. 1844-10). Aucun de ces cas de nullité n’était établi en l’espèce.

Remarque : le présent arrêt casse une décision rendue sur renvoi après cassation (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.283) d’un arrêt d’appel ayant annulé les décisions en cause pour violation des dispositions statutaires excluant l’approbation des comptes du champ des consultations écrites. Dans la décision du 19 mars 2013, la Cour de cassation, après rappel des dispositions de l’article 1844-10 du code civil, précisait que les statuts ne faisaient qu’user « de la liberté offerte de déterminer le domaine d’application des modalités d’adoption des décisions collectives des associés admises par la loi ». La violation d’une disposition impérative n’était donc pas établie.

 

u      Cass. com., 20 sept. 2017, n° 15-22.735, n° 1144 D

 

Annick Cayrol-Cuisin,

Directrice juridique

 

Éditions Législatives – www.elnet.fr

Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 113, novembre 2017 : www.cngtc.fr