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Sociétés et dirigeants

14/04/2017 14:32:56

catégorie : RCS

La convocation de l’usufruitier de parts sociales n’est pas requise pour toutes les assemblées

Si son objet ne concerne pas l’affectation des bénéfices, l’assemblée générale d’une SCI ne peut être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’y a pas été convoqué.

Les parts d’une société civile immobilière (SCI) sont démembrées entre un usufruitier et des nus-propriétaires. Les nus-propriétaires sont seuls convoqués à une assemblée générale dont l’objet est la vente de l’unique actif social. L’un des nus-propriétaires demande l’annulation de cette assemblée au motif que l’usufruitier n’y a pas été convoqué. Il soutient que, comme tout associé, l’usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844) et donc d’y être convoqué, même si son droit de vote est, en principe, limité aux seules décisions relatives à l’affectation des bénéfices (C. civ., art. 578).

Sa demande est rejetée : l’assemblée générale dont l’objet ne concerne pas l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’y a pas été convoqué.

Remarque :  cette solution, adoptée à propos d’une société civile, est transposable, pour le même motif, aux SARL, aux SAS, aux SNC et aux sociétés en commandite simple. Pour les SA et les SCA, le droit de vote étant accordé à l’usufruitier pour toute assemblée générale ordinaire (C. com., art. L. 225-110), la nullité devrait être encourue en cas de défaut de convocation de l’usufruitier à ce type d’assemblée même si celle-ci n’a pas pour objet l’affectation des bénéfices.

On notera que, contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation ne conteste pas expressément la qualité d’associé à l’usufruitier de parts sociales. Cette contestation est, néanmoins, implicite puisque l’article 1844 du code civil reconnaît à tout associé le droit de participer aux décisions collectives. Si l’usufruitier peut ne pas être convoqué aux assemblées dont l’objet n’est pas l’affectation des bénéfices, c’est qu’il n’a pas la qualité d’associé.

u      Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-15.172, n° 939 P + B

 

Olivier Jouffroy, avocat

Dictionnaire Permanent Droit des affaires

 

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 102, novembre 2016 : www.cngtc.fr