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Seule une prorogation expresse décidée avant le terme de la société

30/11/2017 14:00:41

catégorie : RCS

En l’absence d’une prorogation expresse préalable, décidée dans les formes légales ou statutaires, une société est dissoute de plein droit par la survenance du terme. Une prorogation postérieure ...

En l’absence d’une prorogation expresse préalable, décidée dans les formes légales ou statutaires, une société est dissoute de plein droit par la survenance du terme. Une prorogation postérieure au terme avec effet rétroactif n’est donc pas valable.

L’arrivée du terme statutaire entraîne de plein droit la dissolution de la société, sauf si les associés décident de proroger celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1844-6 du code civil (C. civ., art. 1844-7, 1o). Cette prorogation doit être décidée à l’unanimité des associés ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci (C. civ., art. 1844-6, al. 1er).

L'assemblée générale peut-elle décider, après la survenance du terme statutaire, de proroger rétroactivement la société ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 13 septembre 2017.

En l’espèce, une cour d’appel avait validé la prorogation d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) décidée par son assemblée générale après la survenance du terme statutaire, avec effet rétroactif au jour de ce terme. Elle avait considéré qu’au regard du maintien de l’activité du GAEC après le terme, le groupement avait été prorogé tacitement entre celui-ci et la prorogation par décision d’assemblée et que, n’ayant pas été dissous, cette dernière prorogation était valable.

La Cour de cassation écarte ces arguments : « En l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un GAEC est dissous de plein droit par la survenance du terme », de sorte qu’il ne peut être valablement prorogé après celui-ci.

Remarque : cette solution vaut pour les sociétés civiles et les sociétés commerciales, celles-ci relevant du régime de droit commun issu des articles 1844-6 et 1844-7 du code civil visés par l’arrêt. Elle écarte nettement la possibilité d’une prorogation tacite, alors que le doute était permis sur ce point depuis un arrêt de 2007 (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 05-19.092).

 

u      Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-12.479, n° 1097 P + B

 

Mehdi Zouari,

Dictionnaire Permanent Droit des affaires

 

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Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 113, novembre 2017 : www.cngtc.fr