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La délégation de pouvoirs subsiste après la cessation des fonctions

10/04/2018 14:50:08

catégorie : RCS

En cas de changement de direction, les délégations de pouvoirs consenties par l’ancien dirigeant subsistent tant qu’elles ne sont pas révoquées par son successeur.

Une société, objet d’une procédure de redressement judiciaire, s’oppose à l’admission d’une créance à son passif. Elle fait valoir que le préposé de la société créancière ayant procédé à la déclaration de la créance ne disposait pas d’une délégation de pouvoirs valable à cet effet puisque le directeur général, qui lui avait consenti cette délégation, n’était plus en fonctions au jour de la déclaration.

La cour d’appel rejette cet argument : « En cas de changement de direction, la délégation de pouvoirs donnée par l’ancienne direction subsiste jusqu’à preuve contraire dès lors que le directeur général confie, au nom et pour le compte de la société, à une personne investie d’une fonction déterminée, le mandat de représenter la société, personne morale, dans les limites de ses attributions. En effet, le mandat de représentation est reçu de la société et non du directeur général qui la personnifie, et sont dès lors sans effet les événements susceptibles d’atteindre le directeur général : décès, démission, révocation, la société demeurant engagée par la délégation de pouvoirs valablement consentie. »

La cour observe, de surcroît, qu’au jour de la déclaration de la créance, le préposé était investi d’une délégation de pouvoirs qui avait été actualisée à l’arrivée du nouveau directeur général de la société.

Elle admet, par conséquent, la créance au passif de la société.

Remarque : la solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle la délégation de pouvoirs subsiste après la cessation des fonctions du dirigeant délégant tant qu’elle n’a pas été révoquée par son successeur (Cass. com., 15 mars 2005, n° 03-13.032). De la même façon, les subdélégations de pouvoirs consenties par un salarié subsistent après la cessation de ses fonctions (Cass. com., 8 juill. 2008, n° 07-13.868).

En d’autres termes, si un changement de direction peut être l’occasion de faire le point sur les délégations de pouvoirs existantes, cette démarche est surtout utile, le cas échéant, pour révoquer formellement celles devenues sans objet ou appelant un changement de délégataire, la confirmation des délégations ayant vocation à subsister en l’état n’étant pas nécessaire. En pratique, cette confirmation est toutefois fréquente pour éviter toute contestation.

 

u      CA Paris, ch. 5-9, 25 janv. 2018, n° 17/01883

 

Gaël Lesage,

Dictionnaire Permanent Droit des affaires

 

Éditions Législatives – www.elnet.fr

Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 117, mars 2018 : www.cngtc.fr