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Dispense de commissaire aux apports lors de la constitution d’une SAS

05/07/2017 09:51:41

catégorie : RCS

Lors de la constitution d’une SAS, la dispense d’évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports n’est possible, entre autres conditions, que si la valeur de chacun de ces apports ...

On sait que les statuts établis lors de la constitution d’une SAS doivent contenir une évaluation des apports en nature fondée sur un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par les fondateurs de la société (C. com., art. L. 225-8, L. 225-14 sur renvoi de l’article L. 227-1).

Toutefois, la loi Sapin 2 n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a ouvert aux associés fondateurs de SAS la possibilité de se dispenser de l’intervention d’un commissaire aux apports, sur décision unanime, lorsque, cumulativement, la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital (C. com., art. L. 227-1, al. 5) (v. BAG 104, « Les nouveautés de la loi Sapin 2 qui intéressent la profession de greffier », p. 4).

Un décret en date du 25 avril 2017 fixe le montant que chaque apport en nature ne doit pas dépasser à 30 000 euros (C. com., art. D. 227-3, créé) ; ce montant est aligné sur celui applicable aux dispenses de commissaire aux apports intéressant les constitutions de SARL.

Le dispositif de dispense de commissaire aux apports lors de la constitution d’une SAS, ainsi finalisé, est applicable depuis le 28 avril 2017.

Remarque : la faculté de dispense bénéficie indistinctement aux SAS pluripersonnelles et aux SASU. Rappelons que les SASU peuvent également se prévaloir d’un autre dispositif de dispense de commissaire aux apports, institué par la loi Sapin 2 et applicable depuis le 11 décembre 2016. Ce dispositif bénéficie à tout associé unique exerçant son activité professionnelle en son nom propre (y compris, en EIRL) avant la constitution de la SASU, sous réserve qu’il apporte à celle-ci des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice (C. com., art. L. 227-1, al. 6).

u      D. n° 2017-630, 25 avr. 2017, art. 5 : JO, 27 avr.

 

Gaël Lesage, Dictionnaire Permanent Droit des affaires

 

Éditions Législatives – www.elnet.fr

Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 109, juin 2017 : www.cngtc.fr